Article N° L. 1225-19
Lorsque, avant l'accouchement, la salariée elle-même ou le foyer
assume déjà la charge de deux enfants au moins ou lorsque la
salariée a déjà mis au monde au moins deux enfants nés viables,
le congé de maternité commence huit semaines avant la date présumée
de l'accouchement et se termine dix-huit semaines après la date
de celui-ci.
À la demande de la salariée et sous réserve d'un avis favorable
du professionnel de santé qui suit la grossesse, la période
de suspension du contrat de travail qui commence avant la date
présumée de l'accouchement peut être réduite d'une durée maximale
de trois semaines. La période postérieure à la date présumée
de l'accouchement est alors augmentée d'autant.
Lorsque la salariée a reporté après la naissance de l'enfant
une partie du congé de maternité et qu'elle se voit prescrire
un arrêt de travail pendant la période antérieure à la date
présumée de l'accouchement, ce report est annulé et la période
de suspension du contrat de travail est décomptée à partir du
premier jour de l'arrêt de travail. La période initialement
reportée est réduite d'autant. La période de huit semaines
de congé de maternité antérieure à la date présumée de l'accouchement
peut être augmentée d'une durée maximale de deux semaines. La
période de dix-huit semaines postérieure à la date de l'accouchement
est alors réduite d'autant.