Article N° L. 1225-16
La salariée bénéficie d'une autorisation d'absence pour se rendre
aux examens médicaux obligatoires prévus par l'article L. 2122-1
du code de la santé publique dans le cadre de la surveillance
médicale de la grossesse et des suites de l'accouchement.
La salariée bénéficiant d'une assistance médicale à la procréation
dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre IV du livre
Ier de la deuxième partie du code de la santé publique bénéficie
d'une autorisation d'absence pour les actes médicaux nécessaires.
Le conjoint salarié de la femme enceinte ou bénéficiant d'une
assistance médicale à la procréation ou la personne salariée
liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement
avec elle bénéficie également d'une autorisation d'absence pour
se rendre à trois de ces examens médicaux obligatoires ou de
ces actes médicaux nécessaires pour chaque protocole du parcours
d'assistance médicale au maximum.
Ces absences n'entraînent aucune diminution de la rémunération
et sont assimilées à une période de travail effectif pour la
détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les
droits légaux ou conventionnels acquis par la salariée au titre
de son ancienneté dans l'entreprise.