Article N° L. 1154-2
Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise
peuvent exercer en justice toutes les actions résultant des
articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4.
Elles peuvent exercer ces actions en faveur d'un salarié de
l'entreprise dans les conditions prévues par l’article L. 1154-1,
sous réserve de justifier d'un accord écrit de l'intéressé.
L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée
par le syndicat et y mettre fin à tout moment.