Article N° D. 1222-1
Le délai d'un an pendant lequel l'employeur ne peut opposer
la clause d'exclusivité prévue à l'article L. 1222-5 court à
compter :
1° Soit de l'inscription du salarié au registre du commerce
et des sociétés ou au répertoire des métiers ;
2° Soit de sa déclaration de début d'activité professionnelle
agricole ou indépendante.