Article N° L. 2316-8
Dans chaque entreprise, la répartition des sièges entre les
différents établissements et les différents collèges fait l'objet
d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales
intéressées, conclu selon les conditions de l'article L. 2314-6.
En cas de désaccord sur la répartition des sièges, l'autorité
administrative dans le ressort de laquelle se trouve le siège
de l'entreprise décide de cette répartition.
La saisine de l'autorité administrative suspend le processus
électoral jusqu'à la décision administrative et entraîne la
prorogation des mandats en cours des élus concernés jusqu'à
la proclamation des résultats du scrutin.
Même si elles interviennent alors que le mandat de certains
membres n'est pas expiré, la détermination du nombre d'établissements
distincts et la répartition des sièges entre les établissements
et les différentes catégories sont appliquées sans qu'il y ait
lieu d'attendre la date normale de renouvellement de toutes
les délégations des comités sociaux et économiques d'établissement
ou de certaines d'entre elles.
La décision de l'autorité administrative peut faire l'objet
d'un recours devant le juge judiciaire, à l'exclusion de tout
autre recours administratif ou contentieux.