Article N° D. 2316-4
Pour l'appréciation des seuils mentionnés à l'article L. 2315-57
et à la sous-section 9 de la section 3 du chapitre V du titre
I du livre III de la deuxième partie du présent code, les ressources
au titre d'une année considérée du comité social et économique
central sont égales à la somme des ressources versées par les
comités sociaux et économiques d'établissement et des ressources
que ce comité reçoit en propre.