Article N° L. 1225-47
Pendant la période qui suit l'expiration du congé de maternité
ou d'adoption, tout salarié justifiant d'une ancienneté minimale
d'une année à la date de naissance de son enfant, adopté ou
confié en vue de son adoption, ou de l'arrivée au foyer d'un
enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation
scolaire a le droit :
1° Soit au bénéfice d'un congé parental d'éducation durant
lequel le contrat de travail est suspendu ;
2° Soit à la réduction de sa durée de travail, sans que cette
activité à temps partiel puisse être inférieure à seize heures
hebdomadaires.