Article N° L. 1225-62
Le salarié dont l'enfant à charge au sens de l'article L. 513-1
du code de la sécurité sociale et remplissant l'une des conditions
prévues par l'article L. 512-3 du même code est atteint d'une
maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière
gravité rendant indispensables une présence soutenue et des
soins contraignants bénéficie, pour une période déterminée par
décret, d'un congé de présence parentale.
Le nombre de jours de congés dont peut bénéficier le salarié
au titre du congé de présence parentale est au maximum de trois
cent dix jours ouvrés. Aucun de ces jours ne peut être fractionné.
La durée initiale du congé est celle définie dans le certificat
médical mentionné à l'article L. 544-2 du code de la sécurité
sociale. Cette durée peut faire l'objet d'un nouvel examen dans
les conditions fixées au second alinéa du même article L. 544-2.
Au-delà de la période déterminée au premier alinéa du présent
article, le salarié peut à nouveau bénéficier d'un congé de
présence parentale, dans le respect des dispositions du présent
article et des articles L. 1225-63 à L. 1225-65 du présent code,
dans les situations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L.
544-3 du code de la sécurité sociale.