Article N° D. 1151-1
L'information prévue au second alinéa de l'article L. 1153-5
précise l'adresse et le numéro d'appel :
1° Du médecin du travail ou du service de santé au travail
compétent pour l'établissement ;
2° De l'inspection du travail compétente ainsi que le nom
de l'inspecteur compétent ;
3° Du Défenseur des droits ;
4° Du référent prévu à l'article L. 1153-5-1 dans toute entreprise
employant au moins deux cent cinquante salariés ;
5° Du référent prévu à l'article L. 2314-1 lorsqu'un comité
social et économique existe.