Article N° R. 1332-3
Le délai d'un mois prévu à l'article L. 1332-2 expire à vingt-quatre
heures le jour du mois suivant qui porte le même quantième que
le jour fixé pour l'entretien.
A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier
jour du mois suivant à vingt-quatre heures.
Lorsque le dernier jour de ce délai est un samedi, un dimanche
ou un jour férié ou chômé, le délai est prorogé jusqu'au premier
jour ouvrable suivant.