Article N° L. 1224-3-2
Lorsqu'un accord de branche étendu prévoit et organise la poursuite
des contrats de travail en cas de succession d'entreprises dans
l'exécution d'un marché, les salariés du nouveau prestataire
ne peuvent invoquer utilement les différences de rémunération
résultant d'avantages obtenus, avant le changement de prestataire,
par les salariés dont les contrats de travail ont été poursuivis.