Article N° L. 1225-65-1
Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur,
renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de
ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non
sur un compte épargne temps, au bénéfice d'un autre salarié
de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins
de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime
d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables
une présence soutenue et des soins contraignants. Le congé annuel
ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours
ouvrables.
Un salarié peut, dans les mêmes conditions, renoncer à tout
ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d'un autre
salarié de l'entreprise dont l'enfant âgé de moins de vingt-cinq
ans est décédé. Cette possibilité est également ouverte au bénéfice
du salarié au titre du décès de la personne de moins de vingt-cinq
ans à sa charge effective et permanente. Cette renonciation
peut intervenir au cours de l'année suivant la date du décès.
Le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés en
application des deux premiers alinéas bénéficie du maintien
de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période
d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour
la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.
Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il
avait acquis avant le début de sa période d'absence.