Article N° R. 1225-15
Pour l'application de l'article L. 1225-62, la particulière
gravité de la maladie, de l'accident ou du handicap ainsi que
la nécessité d'une présence soutenue et de soins contraignants
sont attestées par un certificat médical.
Ce certificat précise la durée prévisible de traitement de
l'enfant.