Article N° R. 1225-5
L'heure prévue à l'article L. 1225-30 dont dispose la salariée
pour allaiter son enfant est répartie en deux périodes de trente
minutes, l'une pendant le travail du matin, l'autre pendant
l'après-midi.
La période où le travail est arrêté pour l'allaitement est
déterminée par accord entre la salariée et l'employeur.
A défaut d'accord, cette période est placée au milieu de chaque
demi-journée de travail.