Article N° R. 1227-6
Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 1225-29
à L. 1225-33, relatives à l'interdiction d'emploi prénatal et
postnatal ainsi qu'à l'allaitement, est puni de l'amende prévue
pour les contraventions de la cinquième classe, prononcée autant
de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction.
La récidive de la contravention prévue au présent article
est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code
pénal.
En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines
de la récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il
a été relevé de nouvelles infractions.