Article N° D. 1225-8-1
En sus du congé mentionné à l'article L. 1225-35, le père, le
conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte
civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle a droit
au congé de paternité et d'accueil de l'enfant en cas d'hospitalisation
immédiate de l'enfant après la naissance mentionné au quatrième
alinéa du même article, pendant toute la période d'hospitalisation
dans une ou plusieurs unités de soins spécialisés mentionnées
dans l'arrêté prévu au même alinéa, pendant une durée maximale
de trente jours consécutifs. Le congé est pris dans les quatre
mois suivant la naissance de l'enfant.
Le salarié bénéficiant de ce congé en informe son employeur
sans délai en transmettant un document justifiant de cette hospitalisation.