Article N° L. 2135-6
Les syndicats professionnels d'employeurs, leurs unions et les
associations d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 qui
souhaitent établir leur représentativité sur le fondement du
titre V du présent livre Ier sont tenus de nommer au moins un
commissaire aux comptes et, lorsque les conditions définies
au deuxième alinéa du I de l'article L. 823-1 sont réunies,
un suppléant.
L'obligation prévue au premier alinéa du présent article est
applicable aux syndicats professionnels de salariés, à leurs
unions, aux associations de salariés mentionnés au même article
L. 2135-1 et aux syndicats professionnels, à leurs unions et
aux associations d'employeurs autres que ceux mentionnés au
premier alinéa du présent article dont les ressources dépassent
un seuil fixé par décret.