Article N° D. 2135-3
Les comptes annuels des syndicats professionnels de salariés
ou d'employeurs et de leurs unions, et des associations de salariés
ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 dont les ressources
au sens de l'article D. 2135-9 sont inférieures ou égales à
230 000 euros à la clôture de l'exercice peuvent être établis
sous la forme d'un bilan, d'un compte de résultat et d'une annexe
simplifiés, selon des modalités fixées par règlement de l'Autorité
des normes comptables. Ils peuvent n'enregistrer leurs créances
et leurs dettes qu'à la clôture de l'exercice.
Les dispositions du présent article ne sont plus applicables
lorsque la condition de ressources mentionnée à l'alinéa précédent
n'est pas remplie pendant deux exercices consécutifs.