Article N° L. 2135-17
Les organismes gérés majoritairement par les organisations syndicales
de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs
qui figurent sur la liste mentionnée au 2° du I de l'article
L. 2135-10 et dont le conseil d'administration a décidé le versement
d'une participation au fonds paritaire n'assurent aucun financement
direct ou indirect des organisations syndicales de salariés
et des organisations professionnelles d'employeurs, à l'exception
de la contribution mentionnée à ce même 2°. Le présent article
s'applique sous la seule réserve de la possibilité de rembourser,
sur présentation de justificatifs, les frais de déplacement,
de séjour et de restauration engagés par les personnes qui siègent
au sein des organes de direction de tels organismes.