Article N° L. 2135-11
Le fonds paritaire contribue à financer les activités suivantes,
qui constituent des missions d'intérêt général pour les organisations
syndicales de salariés et les organisations professionnelles
d'employeurs concernées :
1° La conception, la gestion, l'animation et l'évaluation
des politiques menées paritairement au moyen de la contribution
mentionnée au 1° du I de l'article L. 2135-10 et, le cas échéant,
des participations volontaires versées en application du 2°
du même I ;
2° La participation des organisations syndicales de salariés
et des organisations professionnelles d'employeurs à la conception,
à la mise en œuvre et au suivi des politiques publiques relevant
de la compétence de l'Etat, notamment par l'animation et la
gestion d'organismes de recherche, la négociation, la consultation
et la concertation, au moyen de la subvention mentionnée au
3° dudit I ;
3° La formation économique, sociale et syndicale des salariés
appelés à exercer des fonctions syndicales ou des adhérents
à une organisation syndicale de salariés amenés à intervenir
en faveur des salariés, définie aux articles L. 2145-1 et L.
2145-2, notamment l'indemnisation des salariés bénéficiant de
congés de formation, l'animation des activités des salariés
exerçant des fonctions syndicales, leur information au titre
des politiques mentionnées aux 1° et 2° du présent article ainsi
que les formations communes mentionnées à l'article L. 2212-1,
au moyen de la contribution prévue au 1° du I de l'article L.
2135-10 et de la subvention prévue au 3° du même I ;
4° Toute autre mission d'intérêt général à l'appui de laquelle
sont prévues d'autres ressources sur le fondement du 4° dudit
I.