Article N° L. 2135-7
Avec son accord exprès et dans les conditions prévues à l'article
L. 2135-8, un salarié peut être mis à disposition d'une organisation
syndicale ou d'une association d'employeurs mentionnée à l'article
L. 2231-1.
Pendant cette mise à disposition, les obligations de l'employeur
à l'égard du salarié sont maintenues. La convention ou l'accord
prévu à l'article L. 2135-8 prévoit notamment des aménagements
de nature à permettre à l'employeur de respecter l'obligation
de formation d'adaptation définie à l'article L. 6321-1.
Les éventuelles indemnités de fonction payées par l'organisation
syndicale sont assimilées à des salaires. Les cotisations et
charges afférentes sont acquittées par l'organisation syndicale.
Le salarié, à l'expiration de sa mise à disposition, retrouve
son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération
au moins équivalente.