Article N° L. 1222-9
I.-Sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des dispositions
du présent code protégeant les travailleurs à domicile, le télétravail
désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle
un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux
de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux
de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information
et de la communication.
Est qualifié de télétravailleur au sens de la présente section
tout salarié de l'entreprise qui effectue, soit dès l'embauche,
soit ultérieurement, du télétravail tel que défini au premier
alinéa du présent I.
Le télétravail est mis en place dans le cadre d'un accord
collectif ou, à défaut, dans le cadre d'une charte élaborée
par l'employeur après avis du comité social et économique, s'il
existe.
En l'absence d'accord collectif ou de charte, lorsque le salarié
et l'employeur conviennent de recourir au télétravail, ils formalisent
leur accord par tout moyen. Lorsque la demande de recours au
télétravail est formulée par un travailleur handicapé mentionné
à l'article L. 5212-13 du présent code ou un proche aidant mentionné
à l'article L. 113-1-3 du code de l'action sociale et des familles,
l'employeur motive, le cas échéant, sa décision de refus.
II.-L'accord collectif applicable ou, à défaut, la charte
élaborée par l'employeur précise :
1° Les conditions de passage en télétravail, en particulier
en cas d'épisode de pollution mentionné à l'article L. 223-1
du code de l'environnement, et les conditions de retour à une
exécution du contrat de travail sans télétravail ;
2° Les modalités d'acceptation par le salarié des conditions
de mise en œuvre du télétravail ;
3° Les modalités de contrôle du temps de travail ou de régulation
de la charge de travail ;
4° La détermination des plages horaires durant lesquelles
l'employeur peut habituellement contacter le salarié en télétravail
;
5° Les modalités d'accès des travailleurs handicapés à une
organisation en télétravail, en application des mesures prévues
à l'article L. 5213-6.
III.-Le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié
qui exécute son travail dans les locaux de l'entreprise.
L'employeur qui refuse d'accorder le bénéfice du télétravail
à un salarié qui occupe un poste éligible à un mode d'organisation
en télétravail dans les conditions prévues par accord collectif
ou, à défaut, par la charte, motive sa réponse.
Le refus d'accepter un poste de télétravailleur n'est pas
un motif de rupture du contrat de travail.
L'accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail
pendant l'exercice de l'activité professionnelle du télétravailleur
est présumé être un accident de travail au sens de l'article
L. 411-1 du code de la sécurité sociale.